Double sens cyclable : nous demandons l’annulation de l’arrêté du 20 novembre 2020

Le texte reproduit ci-dessous a été envoyé par courrier à la maire de Calais le 18 janvier 2021.

Objet : ​Recours gracieux – Demande d’annulation de l’arrêté MB/RJ 20-089-A27bis du 20 novembre 2020 portant restriction, pour certaines rues, à l’implantation d’un Double Sens Cyclable (DSC)

Madame la Maire de Calais,

La réglementation sur le double sens cyclable (R412-28-1), dans sa plus récente version (décret 2019-1082 du 23/10/2019art. 21), stipule que :

« Lorsque la vitesse maximale autorisée est inférieure ou égale à 30 km/h, les chaussées sont à double sens pour les conducteurs d’engins de déplacement personnel motorisés et les cyclistes sauf décision contraire de l’autorité investie du pouvoir de police. »

Les exclusions à cette disposition sont donc possibles mais comme la mise en place des DSC sur les voies à 30 km/h en sens unique motorisé doit être la règle, ces exceptions, quand il y en a, doivent être dûment justifiées​. Les raisons invoquées doivent s’appuyer sur des faits tangibles, et non simplement sur de simples impressions de dangerosité.

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Double sens cyclable : nous demandons la mise en conformité de la ville de Calais

Le texte reproduit ci-dessous a été envoyé par courrier à la maire de Calais le 1er septembre 2020.

Objet : Recours gracieux – Double sens cyclable – « Partageons la rue – Calais » demande la mise en conformité de la ville de Calais avec l’article R412-28-1 du code de la route

Madame la Maire,

Notre association vous demande solennellement par la présente l’application, sur la commune dans son ensemble, des dispositions de l’article R412-28-1 du code de la route (modifié par décret n°2019-1082 du 23 octobre 2019art. 21) concernant la circulation, notamment des cyclistes à contre-sens dans les voies en sens unique motorisé à 30 km/h et dans les zones 30 et 20. Cet article dispose que :

« Lorsque la vitesse maximale autorisée est inférieure ou égale à 30 km/ h, les chaussées sont à double sens pour les conducteurs d’engins de déplacement personnel motorisés et les cyclistes sauf décision contraire de l’autorité investie du pouvoir de police. »

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